La Société À Responsabilité Limitée en France (SARL)

Publié le par e-commerce

France-SARL.jpgAuteur : NASSAIH Houda

Une Société à Responsabilité Limitée (SARL) est une société commerciale de forme hybride entre société des capitaux et société des personnes où la responsabilité est limitée aux apports, mais qui présente des caractéristiques de la société de personnes, notamment parce que les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles sans accord de tout ou partie des associés.

En droit français, la SARL est régie par deux séries d’articles: les articles L223-1 à L223-43 du code de commerce qui traitent de sa constitution et de son fonctionnement, et les articles L241-1 à L241-9 du même code qui sont des dispositions pénales établissant la liste des infractions concernant cette forme sociétaire.

La différence réside aussi en son mode de gestion qui est différent de celui d'une Société Anonyme (SA). En effet, une SARL est gérée par un gérant, qui est tenu de rendre des comptes au moins une fois par an à une assemblée générale des associés. Par contre, une SA est gérée par un directeur général (ou directoire) qui rend des comptes au conseil d'administration (ou au conseil de surveillance), et les membres de ce dernier rendent à leur tour des comptes à l'assemblée générale des actionnaires.


Les décisions collectives :

Les décisions conduisant à une modification des statuts sont appelées : décisions collectives extraordinaires. Les décisions ne conduisant pas à une modification des statuts sont appelées : décisions collectives ordinaires.

Les décisions collectives sont généralement prises lors d'assemblées générales.

 

Pour les SARL constituées après le 4 août 2005

 Assemblées ordinaires : Aucun quorum n'est exigé.

     1re convocation : majorité des parts sociales ;

     2e convocation : majorité des voix émise par les associés présents ou représentés.

 Assemblées extraordinaires :

quorum de 1/4 des parts sociales sur 1re convocation ;

1/5 des parts sociales sur 2e convocation ;

majorité de 2/3 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

Une clause statutaire prévoyant des conditions différentes est valide.

Autres règles

- Décision prise à l'unanimité pour :

Transformation de la SARL en SNC, SCA, SCS et SAS ; changement de nationalité et augmentation des engagement des associés.

 

- Double majorité en nombre et en capital pour : cession des parts sociales.

- Moitié des parts sociales pour : augmentation de capital par incorporation des réserves, (je veux juste mentionner qu’il y a aussi incorporation de capitaux) ou transformation en SA si les capitaux propres du dernier bilan excèdent 750 000 €.

 

Constitution d'une SARL
§       Les éléments généraux du Contrat :

le consentement : règles de droit commun (c’est évident la personne ne doit pas être obligé à conclure un contrat, le consentement en constitue  la première condition) ;

la capacité (capacité juridique s’agit d’être capable moralement et en âge aussi (valable pour un  mineur sous certaines conditions)) ;

Associés non commerçants : la capacité civile suffit pour être associé. Un mineur émancipé, un majeur protégé, deux époux ou un étranger peuvent être associés. Des personnes morales peuvent également être associées.

Aucune incompatibilité ou interdiction ne limite l'accès à une SARL. Il ne faut cependant pas avoir fait l'objet de suspension de droits civils, et une attestation de non-condamnation est nécessaire, conformément à l'article 128-1 du code de commerce récemment assoupli par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

l'objet (objet de contrat répond à la question tu va acheter ou vendre quoi ?, il  doit être un objet légitime, on ne peut pas conclure un contrat pour objet de jeu de casino au moins au Maroc) ;

la SARL est obligatoirement commerciale quel que soit son objet ;

Certaines activités sont interdites : les sociétés d'assurance, sociétés de capitalisation, banques ou bureaux de tabac ne peuvent être des SARL. (Les entreprises de spectacle peuvent être sous forme SARL depuis 1988) ;

Certaines activités sont réservées à d'autres formes de sociétés : gestion de portefeuille de valeurs mobilières, sociétés d'investissement ;

Certaines activités sont réservées aux SARL : société immobilière de gestion ;

Certaines activités sont exercées en SARL sous certaines conditions : SARL d'expert-comptable par exemple.

Les éléments spécifiques aux contrats de société

Le nombre d'associés : 2 à 100. Si le nombre devient égal à 1 associé, il y a transformation en EURL. Si le nombre d'associés devient supérieur à 100, il y a régularisation dans l'année sinon la société est dissoute ou régularisée en SA (Société Anonyme).

Le capital : La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a supprimé l'obligation du capital minimum qui était de 7 500 € ; il est donc légal d'ouvrir une société avec un capital d'un euro. Toutefois le capital social est un gage de confiance vis-à-vis des banques et organismes prêteurs ou des créanciers. Il est également un indice pour les partenaires, car on aura plus tendance à faire affaire avec une société qui a un capital important, car en cas de problèmes, les associés sont tenus aux pertes à hauteur de leur apport dans le capital. Toutefois, la santé de la société n’est qu’imparfaitement rendue par le capital social et il vaut mieux prendre connaissance de ses comptes et bilans. Il est librement fixé dans les statuts; il peut être libéré en totalité ou partiellement, sur une durée maximum de 5 ans. Ultérieurement à la création, le capital peut être augmenté (augmentation de capital).

Le capital est formé d'apports :

La souscription et la libération totale des parts doit se faire à la constitution c'est-à-dire à la signature des statuts.
La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts. La répartition du bénéfice et des pertes n'est pas forcément proportionnelle aux parts mais la participation aux pertes ne peut être supérieure aux parts.

Cela permet notamment d’organiser la répartition des pouvoirs au sein des sociétés (associés majoritaires et minoritaires, important dans le vote des décisions). Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés.

. Les parts représentant des apports en numéraire (argent) doivent être libérées d'au moins 1/5e de leur montant. La libération ultérieure intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce. Dépôt dans les 8 jours chez un notaire, une banque ou à la Caisse de dépôts et consignation. Possibilité de reprendre les fonds si non constitution dans les 6 mois du versement. la plupart des sociétés libèrent chaque année 1/5 ce qui fait la cinquième année le capital est libéré en 100%.

. Concernant les apports en nature (on peut citer des matériaux informatique, le stock des biens, créances…) elles doivent être intégralement libérées, les statuts doivent en contenir l'évaluation. Un commissaire aux apports est nommé à l'unanimité des futurs associés ou par ordonnance du président du Tribunal de commerce ; ce commissaire rédige un rapport annexé aux statuts. Cette obligation n'existe pas quand la valeur d'aucun apport n'excède 7 500 € et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital. L'évaluation engage la responsabilité solidaire des associés à l'égard des tiers s'il n'y a pas de commissaire aux apports ou si les associés ont retenu une valeur supérieure à la valeur préconisée par le commissaire aux apports.

. Les apports en industrie (compétence particulière, « tour de main », expertise, en peu un mot le savoir-faire) sont autorisés depuis 2001 (loi NRE) sans restriction, mais ils n'entrent pas dans le montant du capital social. Et l'apport n'ouvre pas droit à des parts sociales, mais à des parts en industrie. Ils permettent donc d'acquérir la qualité d'associé et de participer au partage du bénéfice.  Ce sont les statuts qui vont alors fixer les conditions de rémunération. Si les statuts ne les fixent pas, le montant des bénéfices et pertes sera alors égal à l'associé qui a le moins de parts sociales.

§                La durée de vie maximum pour une société est 99 ans

 

Condition de forme et de publicité

Les statuts  :

Ils doivent être écrits ([sous seing privé = signé par les parties entre eux] ou [par acte authentique = notaire]) et être signés par tous les associés.
Outre les mentions communes à toute société, on doit y inclure pour la SARL l'évaluation des apports en nature, le choix des gérants et la répartition des pouvoirs, la transmission des parts, les modes de consultation des associés et les modes de répartition des bénéfices.
En annexe, on ajoute le rapport du commissaire aux apports et l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Les actes passés pour le compte de la société non encore immatriculée

Les personnes agissant pour le compte de la société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée, ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et les actes prévus par les statuts.

Les mesures de publicité :

. les statuts doivent être enregistrés à la recette des impôts dans les 30 jours suivant la signature,

. insertion dans un Journal d'annonces légales,

. insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

. immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

 

  • Régime fiscal

La SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés. Option : si tous les associés sont des personnes physiques et membres d'une même famille (époux et/ou enfants), la SARL peut opter pour l'impôt sur le revenu (IR). Dans ce cas, le bénéfice est systématiquement réparti entre associés et ajouté dans la déclaration des revenus de chacun.

Pour le gérant de la SARL, il existe deux régimes distincts de protection sociale : le statut de gérant minoritaire ou égalitaire et le statut de gérant majoritaire qui se détermine suivant le nombre de parts sociales détenu par le gérant, par son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés.
Le gérant est minoritaire s’il détient moins de 50 % des parts; égalitaire s’il détient 50 % des parts sociales (même statut que le gérant minoritaire); majoritaire s’il détient plus de 50 % des parts.
Attention : en cas de cogérance, on cumule les parts détenues par tous les gérants pour déterminer leur statut social respectif.

  •   Le statut de gérant minoritaire ou égalitaire

Il est assimilé à celui d'un salarié au regard de la protection sociale et bénéficie donc du régime général de Sécurité sociale. Le statut du gérant égalitaire est assimilé à celui du gérant minoritaire.

Il est possible de cumuler la fonction de gérant minoritaire avec la qualité de salarié. Le gérant doit pour cela remplir les conditions suivantes :

. occuper un poste de travail effectif ;

. exercer une activité distincte de la gérance ;

. être rémunéré par un salaire ;

. travailler sous un lien de subordination.

Remarque : l'existence d'un lien de subordination ne peut être possible qu'en cas de gérance minoritaire ou égalitaire.

  •   Le statut de gérant majoritaire

Il est assimilé à celui d'un commerçant. Il bénéficie, en effet, du même régime de protection sociale que celui des travailleurs non salariés (TNS).

Il ne peut pas cumuler un contrat de travail avec sa fonction de gérant dans la même société.

 

  •   Nomination des dirigeants

Les dirigeants de SARL sont appelés « gérants ». Toute SARL a au moins un gérant. Le ou les gérants sont nommés par les statuts (gérants statutaires) ou par décision des associés représentant plus de la moitié du capital sauf majorité plus forte prévue par les statuts.

La gérance d'une SARL ne peut être effectuée que par des personnes physiques disposant de leurs droits civils (les personnes morales sont de ce fait écartées de la gérance d'une SARL).(Loi n° 66-537, 24 juillet 1966 article 49 codifié c.com., article L. 223-18)

  •   Les associés d'une SARL

Les associés d'une SARL (entre 2 et 100) n'ont pas la qualité de commerçant et peuvent exercer au sein de la société une activité rémunérée. Comme pour toute forme juridique, l'associé a des droits et obligations.

Augmentation, réduction, transformation, dissolution
L'augmentation de capital

Dans la loi du 2 juillet 1966, il existe peu de dispositions particulières concernant l'augmentation de capital des SARL. En conséquence, il convient de s'inspirer des dispositions applicables pour les SA.

L'augmentation par voie d'apports

. Apports en numéraire

L'augmentation de capital sera décidée par l'assemblée générale extraordinaire puisque modification des statuts avec une majorité de 3/4 des parts sociales. Si les statuts l'ont prévu, la décision peut être prise par consultation écrite.

A la première consultation, l'assemblée doit décider des modalités les plus importantes (montant, nombre de parts, montant de la prime, ...). Le gérant s'occupe des souscriptions et des libérations de fonds puisque la libération intégrale est exigée de suite.
La seconde consultation entérine l'augmentation de capital et modifie les statuts.

Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les 6 mois du 1er dépôt des fonds, les apporteurs peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.
En cas de souscription par un tiers, un agrément est nécessaire.
Pour les époux communs en biens, il est nécessaire d'avertir le conjoint sous peine de nullité de l'apport.

En cas d'apport en numéraire par des associés personnes physiques, un crédit d'impôt sur le revenu est accordé. Il s'élève à 25% de la somme apportée. Il convient de conserver les titres pendant 5 ans.

En ce qui concerne la publicité :

enregistrement du procès-verbal de l'assemblée ;

insertion dans un journal d'annonces légales ;

dépôt au greffe (PV (procès-verbal) de l'assemblée, les statuts, déclaration de conformité) ;

demande modificative au RCS ;

insertion au BODACC.

. Apports en nature

L'apport de bien en nature doit résulter d'un contrat écrit.
La procédure est voisine de celle qui existe au niveau de la constitution : on évalue les apports dans un rapport annexe aux statuts sous la responsabilité d'un commissaire aux apports. Le contrat d'apport doit être agréé par les associés.

Concernant la publicité, idem que pour l'augmentation par apports en numéraire mais dépôt en plus du rapport du commissaire des apports au greffe du tribunal de commerce.

    Compensation de créances en parts sociales

Soit par apport en nature, soit par voie de compensation.
Les créances compensées doivent être certaines et exigibles. De plus cette possibilité doit être prévue par l'assemblée extraordinaire qui décide de l'augmentation.

Augmentation par voie d'incorporation de réserves, primes d'émission et bénéfices

La décision de procéder à une telle augmentation de capital est valablement prise par les associés représentant la moitié au moins des parts sociales et non pas 3/4. Les formalités sont identiques à celles d'une augmentation par apports en numéraire.

   §           La réduction et la perte de capital

La loi du 1er août 2003 a abrogé l'exigence selon laquelle, sauf transformation de la SARL en une société d'une autre forme, la réduction du capital social au-dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à le ramener au moins à ce niveau.

Il faut se référer aux règles relatives à la réduction du capital social des sociétés anonymes :

. Nature et motifs de l'opération :

La réduction du capital est envisagée selon deux hypothèses au cours de la vie de la société :

1ère hypothèse : la société réduit son capital par remboursement des apports. elle estime que son capital est trop important au regard des besoins de sa trésorerie. Ce cas est peu fréquent, il ne se rencontre que dans les sociétés qui ont réduits leur activité.

2ème hypothèse : la société a subi des pertes telles que les amortissements par imputation sur les bénéfices futurs parait improbable, et en tout cas, rend impossible la distribution de dividendes pendant la durée de cet amortissement ou encore, la société désire assainir sa situation financière et procède à la réduction de son capital pour compenser tout ou partie des pertes.

. Distinction avec l'amortissement du capital :

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leur actions. Lorsqu'elle est possible, cette opération est décidée par l'AGE (C.Com, art L.225-198) et est réalisée par des prélèvements sur les bénéfices ou sur les réserves. L'amortissement constitue une restitution des apports, à titre d'avance sur le boni de liquidation judiciaire, sans modification du capital.

. Condition de l'opération :

Décision de l'AGE sur rapports des Commissaires aux comptes, égalité des actionnaires : l'opération ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Les créanciers de créances antérieures à la décision ne peuvent s'opposer à la réduction du capital motivée par des pertes. Dans le cas contraire, ils disposent d'un délai de 20 jours après la délibération de l'AGE pour s'opposer à cette procédure.
L'opposition est formée devant le tribunal de commerce qui peut la rejeter, ordonner le remboursement des créances ou prononcer la constitution de garanties.

 

  • La transformation

Si la société se transforme en société en nom collectif ou en société civile, cela exige l'accord unanime des associés.

Si la société se transforme en SA, il y a des conditions. Une délibération des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales est nécessaire. Les bilans des 2 derniers exercices doivent être approuvés par les associés.
Est exigé un rapport d'un commissaire sur la situation de la société. En outre, le gérant va demander au président du Tribunal de commerce de désigner un commissaire à la transformation (qui peut être le commissaire aux comptes). Ce commissaire apprécie la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers au profit des associés ou des tiers. Il présente un rapport dans lequel il atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Dans la pratique, il peut être chargé de l'établissement du rapport sur la situation de la société.
La SARL qui se transforme en SA doit suivre les règles particulières à la SA c'est-à-dire 7 associés au moins, le capital, la nomination d'un commissaire aux comptes, la modification des statuts, la transformation des parts sociales en actions et le respect des formalités de publicité.

 

  • La dissolution

          Causes communes à toutes les sociétés

Arrivée du terme, extinction de l'objet, liquidation judiciaire, annulation du contrat de société, décision des associés.

          Autres causes

La société est automatiquement dissoute au bout d’un an si le nombre des associés excède 100 ou bien en cas de perte de la moitié du capital.

En revanche, la SARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé (ou par son incapacité, sa faillite personnelle, etc.).

 

 

 

Publié dans cours et exercices

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H
<br /> Thanks very much Jan, I hope that you like my blog<br /> <br /> <br />
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J
<br /> tnx for helping me to intouch with you through your blog e-commerce<br /> <br /> <br />
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