Droit des obligations et des contrats Marocain (Dépôt et Séquestre))

 Titre Quatrième : Du dépôt et du séquestre (articles 781 à 828)


Chapitre Premier : Du dépôt volontaire
(articles 781 à 817)


Section Première : Dispositions générales (articles 781 à 790)


Article 781 :
Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.

Article 782 :Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation.

Article 783 :Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.

Article 784 :Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger.

Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt.

Article 785 :Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables.

Article 786 :Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime.

Article 787 :Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose.

La tradition s'opère par le seul consentement, si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire.

Article 788 :Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchent d'accomplir son engagement.

Article 789 :Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant 150 francs; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.

Article 790 :Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit, lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à payement.





 

 

Section Deuxième : Des obligations du dépositaire (articles 791 à 813)


 Article 791 :
Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807.

Article 792 :Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.

Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains.

S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :

1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ;

2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.

Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.

Article 793 :Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi.

Article 794 :Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves.

D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution.

Article 795 :Le dépositaire est constitué en demeure, parle seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier.

Article 796 :Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.

Article 797 :Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant.

Article 798 :Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée.

La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat.

Article 799 :Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.

Article 800 :En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal.

S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge à la demande de tout intéressé.

Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge.

Article 801 :La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous.

Article 802 :Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé au tuteur ou, à l'administrateur.

Article 803 :Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire.

Si la contestation se prolonge au delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour te compte de qui de droit.

Article 804 :Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809.

Article 805 :Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus.

Article 806 :Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence.

Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.

Article 807 :Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir.

1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ;

2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.

Article 808 :Le dépositaire ne répond pas :

1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant ;

2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions.

Article 809 :Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans.

Article 810 :Le dépositaire, auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer, ce qu'il a reçu.

Article 811 :Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages, s'il était de mauvaise foi.

Article 812 :S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.

Article 813 :Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par sous seing privé.

Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.

Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus, s'il avait abusé du dépôt on l'avait détourné à son profit.


Section Troisième : Des obligations du déposant (articles 814 à 817)

 Article 814 :
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires.

Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :

1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;

2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.

Article 815 :Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.

Article 816 :Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, de dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps ou il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.

Article 817 :Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun autre titre.


Chapitre Deuxième : Du séquestre (articles 818 à 828).

Article 818 :Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre.

Article 819 :Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure.

Article 820 :Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Article 821 :Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire.

Article 822 :Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt des choses séquestrées.

Article 823 :Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge, avec les formalités requises pour la vente du gage ; le séquestre porte sur le produit de la vente.

Article 824 :Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié.

Article 825 :Il répond de la forée majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre.

Article 826 :Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant ; lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat.

Article 827 :S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies pour le mandat.

Article 828 :La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire.

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