Droit des obligations et des contrats Marocain (L'échange)
Titre Deuxième : De l'échange (articles 619 à 625)
Chapitre Unique : De l'échange (articles 619 à 625)
Article 619 :L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une
chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente.
Article 620 :L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489.
Article 621 :Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au
comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées.
Article 622 :Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
Article 623 :Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a
donnée.
Article 624 :Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange.
Article 625 :Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.