Droit des obligations et des contrats Marocain (La liquidation et le partage)

Chapitre Troisième : De la liquidation et du partage. (articles 1064 à 1091)

Article 1064 :Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits, d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage.

Section Première : De la liquidation. (articles 1065 à 1082)


Article 1065 :Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation.

La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société.

Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus diligente.

Article 1066 :Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes.

Article 1067 :Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation ".

Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux que dans leurs rapports avec les tiers, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre.

Article 1068 :Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, il ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés.

Article 1069 :Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser, conjointement avec les administrateurs de la société, l'inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs ; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation.

Article 1070 :Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration.

Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout, sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation.

Article 1071 :Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit.

Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face.

Article 1072 :Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes.

Article 1073 :Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat, et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.

Article 1074 :Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre payement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles, dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.

Article 1075 :Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue.

Article 1076 :Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune.

Article 1077 :Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatif à ces opérations.

Article 1078 :Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte.

Article 1079 :Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe.

La liquidation judiciaire donne ouverture au payement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice.

Article 1080 :Le liquidateur, qui a payé de ses deniers les dettes communes, ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts.

Article 1081 :Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent à la majorité la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt.

Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée.

Article 1082 :Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou interdiction, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination.

Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation,

Section Deuxième : Du partage. (articles 1083 à 1091)


Article 1083 :
Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent.

Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage.

Article 1084 :S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi.

Article 1085 :Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.

Article 1086 :Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.

Article 1087 :Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.

Article 1088 :Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.

Article 1089 :Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.

Article 1090 :Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.

Article 1091 :La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.

Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage ; elle n'est pas recevable après ce délai.

La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56.
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