Droit des obligations et des contrats Marocain (Louage)
Titre Troisième : Du Louage.(articles 626 à 780)
Article 626 :Il y a deux sortes de contrats de louage celui de choses ; celui de personnes ou d'ouvrage.
Chapitre Premier : Du louage de choses (articles 627 à 722)
Section Première : Dispositions générales (articles 627 à 634)
Article 627 :Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps,
moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.
Article 628 :Le louage de choses est parfait par le consentement les parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.
Article 629 :Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est
censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.
Article 630 :Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.
Article 631 :L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer
les choses qui se détériorent par l'usage.
Article 632 :Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses.
Article 633 :Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la
qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés
comme faisant partie du prix.
Article 634 :Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même
nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.
Section Deuxième : Des effets du louage de choses (articles 635 à 686).
§ 1. Des obligations du locateur.
Article 635 :Le locateur est tenu de deux obligations principales :
1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ;
2° Celle de la garantir.
A : De la délivrance et de l'entretien de la chose louée.
Article 636 :La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Article 637 :Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
Les frais d'actes sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré ; ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur.
Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.
Article 638 :Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature
des choses louées, sauf les stipulations des parties, et dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local.
Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire
autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix.
Article 639 :Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les
réparations à faire :
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures ;
Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de récrépiment ou de
blanchiment, sont à la charge du bailleur.
Article 640 :Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur, quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou
par le fait du bailleur.
Article 641 :Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume
contraire.
Article 642 :Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
B : De la garantie due au preneur.
Article 643 :La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2° L'éviction et les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation.
Article 644 :L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur
lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit.
Article 645 :Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais
si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une
réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose.
Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable.
Article 646 :Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une
action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose.
Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas.
Article 647 :Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les
cas.
Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent Article
Article 648 :Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque
servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en
nommant celui pour lequel il possède l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance.
Article 649 :Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la
chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 650 :Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise
proportionnelle du prix.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :
a. Que le trouble a eu lieu ;
b. Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.
Article 651 :Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'est
tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de
prix ; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement
amoindrie.
Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce cas.
Article 652 :Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration,
ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages
contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 653 :Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
Article 654 :Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage
auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond également de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur il en est de même de ceux
tolérés par l'usage.
Article 655 :Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus
en l'article 556.
Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article
Article 656 :Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également
tenu d'aucune garantie :
a) Lorsque lé preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur;
c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 657 :Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de
demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.
Article 658 :L'article 574 s'applique au louage.
Article 659 :Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à
l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
Article 660 :Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y soit
impropre qu'en partie, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article 661 :Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en
tout ou en partie, sans la faute d'aucune des parties.
Article 662 :Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage
a pris fin.
§ 2.Des obligations du preneur.
Article 663 :Le preneur est tenu de deux obligations principales.
a) De payer le prix du louage ;
b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Article 664 :Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local; à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais du payement sont à la charge du preneur.
Article 665 :Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine.
Article 666 :Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Article 667 :Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une
jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat ou par l'usage.
Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction
de ce qui lui serait dû par le preneur.
Article 668 :Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée
ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à
titre gratuit.
Article 669 :Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur.
Article 670 :Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du
contrat. Il cesse d'être tenu :
1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.
Article 671 :Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite;
il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins :
1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local ;
2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine.
Article 672 :Le locateur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre
ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du
ternie fixé.
Article 673 :La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les
obligations résultant du contrat de louage.
Article 674 :Le preneur est tenu, sous peine des dommages, l'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations
urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d'usurpations, ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers.
Article 675 :Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps
pendant lequel il l'a retenue ; Il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer.
Article 676 :S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue.
Article 677 :S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.
Article 678 :Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causée par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou
autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement.
Article 679 :Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :
1° De l'usage normal et ordinaire de la chose ;
2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;
3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur.
Article 680 :La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage
contraire.
Article 681 :Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le
locateur.
Article 682 :Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit
aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus-value acquise par le
fonds.
Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage.
Article 683 :S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.
Article 684 :Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les
lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet
de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le
garantir ; il n'a pas le droit de suite, lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. Le droit de rétention ou de revendication ne peut
s'exercer.
a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
b) Sur les choses volées ou perdues;
c) Sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.
Article 685 :Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce
dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l'article 671.
Article 686 :Les actions du locateur contre le preneur, à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six- mois à partir du moment où il rentre en
possession de la chose louée.
Section Troisième : De l'extinction de louage de choses (articles 687 à 699)
Article 687 :Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire
ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
Article 688 :Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par
semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.
Article 689 :Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, s'il a été fait pour une
période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.
Article 690 :La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des
parties de ne pas renouveler le contrat.
Article 691 :Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les
gages et autres sûretés subsistent.
Article 692 :La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet :
1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ;
3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location.
Article 693 :Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée.
Article 694 :Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes
les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'il sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation.
Article 695 :A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur peut expulser le locataire ; mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage.
Article 696 :Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux,
pour toutes indemnités telles que de droit.
Article 697 :En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer
les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu.
Article 698 :Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.
Néanmoins :
1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;
2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire est résolu par la mort du détenteur.
Article 699 :La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670.
Section Quatrième : Des baux à ferme (articles 700 à 722)
Article 700 :Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes.
Article 701 :Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration
des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date.
Article 702 :Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures
pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704.
Article 703 :Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre
un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.
Article 704 :Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière nuisible au propriétaire ; il ne peut
introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé.
Article 705 :Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.
Article 706 :Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher
toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Article 707 :Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers
et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu dans ce cas, il doit les
accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites
et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on applique l'article 638.
Article 708 :Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de
prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance
n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date.
Article 709 :Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la
répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;
2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne.
Article 710 :Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non
imputable à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié.
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance.
Article 711 :Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :
1° Si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ;
2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser.
Article 712 :Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des
causes énumérées aux articles 709 et 710.
Article 713 :Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un lien rural :
1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ;
2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ;
3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière
qu'il en résulte un dommage pour le bailleur.
Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 714 :Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à expiration du temps pour lequel il a été fait.
Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Le bail des terres labourables, lorsquelles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui
ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits : il a droit, d'autre part, à un
loyer correspondant à cette nouvelle période.
Article 715 :Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste il est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps
déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte.
Article 716 :Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à
celui établi dans le contrat, il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.
Article 717 :Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix, si le
preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au
preneur la valeur estimée de la semence et de la main-d'oeuvre, avec la réduction d'un quart.
Article 718 :Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant
l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout, sauf l'usage des lieux.
Article 719 :Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires
pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour
les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux.
Article 720 :Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue.
Il ne peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du
jour. On suit également en cette matière l'usage des lieux.
Article 721 :Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les
détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses.
Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable.
Article 722 :Si le fermier à complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin
du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'état où il se trouvent.
Chapitre Deuxième : Du louage d'ouvrage et du louage de services (articles 723 à 780)
Section Première : Dispositions générales (articles 723 à 745 quater)
Article 723 :Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à
cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties.
Article 724 :La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un Article libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des
professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers.
Article 725 :Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger ; l'interdit et le mineur doivent être
assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.
Article 726 :La femme mariée ne peut engager ses services comme nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier a le droit de résoudre l'engagement qui
aurait été conclu sans son aveu.
Article 727 :On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat.
Article 728 :Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort.
Article 729 :Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
b) Des faits impossibles physiquement.
Article 730 :Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des produits, ou bien une
remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage.
Article 731 :Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir
avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité
de droit et des dommages, si le cas y échet.
Article 732 :La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :
1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ;
2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce.
Article 733 :A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminée, les parties sont
censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Article 734 :Le commettant ou maître, est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû
qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû jour par jour, sauf convention ou usage
contraire.
Article 735 :Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses
services.
Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.
Article 736 :Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la
convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation.
Article 737 :Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
Toute convention contraire est sans effet.
Article 738 :Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave
de s'en écarter; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure.
Article 739 :Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa
faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve :
1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ;
2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
Article 740 :Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour
l'accomplissement de services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration
imputable à leur faute.
Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires.
Article 741 :Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute,
et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée
au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier.
La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage.
Article 742 :Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant n'est pas considéré comme un cas de force majeure déchargeant la
responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque.
Article 743 :Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la
détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et
préposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement.
Est nulle toute déclaration ayant pour objet délimiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.
Article 744 :Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :
1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui ;
2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ;
3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des
documents, des valeurs, titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés.
Article 745 :Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ;
2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ;
3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services,
sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant.
Section Deuxième : Du louage de services ou de travail (articles 746 à 758)
.Article 746 :Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-après.
Article 747 :Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance
médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.
Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de
services.
Article 748 :Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance
médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique.
Article 749 :Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :
1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de services et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité
nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre
tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du
contrat ;
3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de services et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent
sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits.
Article 750 :Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou
le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son article
Article 751 :Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des
maîtres ou employeurs.
Article 752 :L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du
maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier.
Article 753 :Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le locateur de services continue à rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s'il a été
fait pour une année ou un terme plus court. Le contrat est censé renouvelé pour une année, s'il est fait pour un terme plus long. Lorsque le contrat est fait au mois, il n'est censé renouvelé que
pour un mois. La continuation des services malgré un congé formel n'emporte pas tacite reconduction.
Article 754 :Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties
peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention ; le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux
semblables.
Article 755 :Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés
comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours
d'avance.
Le tout, sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties.
Article 756 :Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour
d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges.
Article 757 :Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce
dernier proportionnellement à la durée de son service.
Article 758 :Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des
dommages-intérêts envers l'autre contractant ; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire
correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence,
s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminés par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux.
Section Troisième : Du louage d'ouvrage (articles 759 à 780)
Article 759 :Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après.
Article 760 :L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.
Article 761 :Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Article 762 :Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des
matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.
Article 763 :La c lause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur :
a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ;
b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.
Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant.
Article 764 :S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter
formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la
résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Article 765 :Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou
défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le
préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne peut les connaître.
Article 766 :Lorsque l'entrepreneur fournil la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'article et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il
en a fait, et lui restituer celle qui reste.
Article 767 :Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie.
Article 768 :Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison,
en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le
commettant peut à son choix :
1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;
2° Demander une diminution du prix ;
3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.
Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des
articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.
Article 769 :L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables, lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de l'édifice
ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la
construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la
garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai.
Article 770 :La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvragé sont causés par les instructions formelles du commettant, et
malgré l'avis contrair
Article 771 :Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur.
On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article 772 :Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.
Article 773 :Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.
Article 774 :Le commettant est tenu de recevoir l'oeuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais, si elle est susceptible d'être transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite.
Article 775 :Le payement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le payement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le payement est du après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.
Article 776 :Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une use indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.
Article 777 :Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses.
Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 778 :Le payement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
Article 779 :Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payement de ses avances et main-d'oeuvre, à moins que, d'après le contrat, le payement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au payement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
Article 780 :Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.