Droit des obligations et des contrats Marocain (quatrième titre)

Titre Quatrième : Des effets des obligations (articles 228 à 305).

Chapitre Premier : De l'effet des obligations en général (articles 228 à 235)


Article 228 :Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.

Article 229 :Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.

Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.

Article 230 :Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

Article 231 :Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.

Article 232 :On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.

Article 233 :Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devrait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre.

Article 234 :Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.

Article 235 :Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.

Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui est due.

Chapitre Deuxième : De l'exécution des obligations.


Article 236 :Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :

a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;

b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstance : par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle, qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat.

Article 237 :Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur.

L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.

Article 238 :L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :

1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;

2° Si elle est autorisée par justice.

Article 239 :Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est du à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.

Article 240 :Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite.

Article 241 :Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes :

1° Le payement ou exécution d'une chose due, qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu ;

2° Le payement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 9.

Article 242 :Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation.

Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage.

Article 243 :S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change.

Article 244 :Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Article 245 :Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date :

1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;

2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.

Article 246 :Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.

Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.

Article 247 :Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.

Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.

Article 248 :L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le payement qui lui est offert.

Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.

Article 249 :Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants.

Article 250 :Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas ou il en est autrement disposé par la loi.

Article 251 :Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.

Article 252 :Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre.

Article 253 :Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le payement des termes échus antérieurement à la date de la quittance.

 

Chapitre Troisième : De l'inexécution des obligations et de ses effets (articles 254 à 287).


Section Première : De la demeure du débiteur (articles 254 à 267)


Article 254 :Le débiteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.

Article 255 :Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation.

Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :

1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ;

2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.

Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.

Article 256 :L'interpellation du créancier n'est pas requise.

1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;

2° Lorsque l'exécution est devenue impossible.

Article 257 :Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement.

Article 258 :L'interpellation du créancier n'a aucun effet, si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due.

Article 259 :Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas.

Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas.

On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers.

La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice.

Article 260 :Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution.

Article 261 :L'obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.

Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 fr.), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent.

Article 262 :Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement.

Article 263 :Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.

Article 264 :Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.

Article 265 :Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.

Article 266 :Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.

Article 267 :Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment.


Section Deuxième : De la force majeure et du cas Fortuit (articles 268 269)


Article 268 :Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l'exécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.

Article 269 :La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.

N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir.

N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.


Section Troisième : De la demeure du créancier (articles 270 à 274)


Article 270 :Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.

Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus.

Article 271 :Le créancier n'est pas constitué en demeure, lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.

Article 272 :Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose :

1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ;

2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi.

Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.

Article 273 :A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourd.

Article 274 :Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits.

Section Quatrième : Des offres d'exécution et de la consignation (articles 275 à 287)


Article 275 :La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.

Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.

Article 276 :Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement.

Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire.

Article 277 :Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :

1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ;

2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir.

Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.

Article 278 :Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit :

1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;

2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité : tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.

Article 279 :Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur ;

3° Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.

Article 280 :L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.

Article 281 :Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :

1° S'il y a péril en la demeure ;

2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;

3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages ; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.

Article 282 :Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus.

Article 283 :A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.

Article 284 :Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.

Article 285 :Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :

1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ;

2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.

Article 286 :En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents.

Article 287 :Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :