Droit des obligations et des contrats Marocain (Sixième titre)

Titre Sixième : De l'extinction des obligations (articles 319 à 398)

Article 319 :Les obligations s'éteignent par.

1° Le payement ;

2° L'impossibilité de l'exécution ;

3° La remise volontaire ;

4° La novation ;

5° La compensation;

6° La confusion ;

7° La prescription ;

8° La résiliation volontaire.

Chapitre Premier : Du payement (articles 320 à 334)

Section Première : Du payement en général (articles 320 à 324)

Article 320 :L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.

Article 321 :L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé, lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.

Article 322 :Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.

Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.

Article 323 :Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la puis onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.

Article 324 :Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.

Section Deuxième : Du payement par chèque (articles 325 à 334)

Article 325 :Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout au partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles.

Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à vue.

Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.

Il peut être souscrit à ordre et transmis, même par voie d'endossement en blanc.

Article 326 :Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il est payable à présentation.

Article 327 :Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place.

Article 328 :L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.

Toutefois, les dispositions de notre dahir sur le commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables au chèque :

Article 329 :Le porteur d'un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. Ce délai est porté à vingt jours pour tout chèque payable dans l'étendue du territoire de la juridiction des tribunaux français du Maroc et tiré d'un lieu situé hors de ce territoire, ou pour tout chèque tiré d'un lieu situé dans ledit territoire sur une place située en dehors.

Le porteur d'un chèque, qui n'en réclame pas le payement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais. Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffit d'apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention " compensé ".

Article 330 :Le tireur qui émet un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place ; celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de 6p.100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cent francs (100 fr.).

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due en outre par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.

Article 331 :Celui qui paye un chèque, sans exiger qu'il soit acquitté, est passible personnellement et sans recours d'une amende de cinquante francs (50 fr.).

Article 332 :Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier; il ne peut être tiré que sur un banquier.

Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur.

Article 333 :Le barrement peut être général ou spécial.

Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement la mention " et compagnie " ; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n'opère pas l'encaissement lui-même, il peut se substituer un autre banquier.

S'il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.

Article 334 :Le tiré qui paye un chèque barré à une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré.

Chapitre Deuxième : De l'impossibilité de l'exécution (articles 335 à 339).

Article 335 :L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.

Article 336 :Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.

Article 337 :Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.

Article 338 :Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie.

Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité, ou une partie, comme indue.

Article 339 :Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.

Chapitre Troisième : De la remise de l'obligation (articles 340 à 346)

Article 340 :L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.

La remise de l'obligation a effet, tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.

Article 341 :La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.

Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.

La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.

Article 342 :La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Article 343 :La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser.

1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ;

2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.

Article 344 :La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est du par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient

Article 345 :La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le payement des dettes et des frais funéraires.

Article 346 :La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.


Chapitre Quatrième : De la novation (articles 347 à 356)  
Article 347 :La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.

Article 348 :Il faut, pour opérer la novation :

1° Que l'ancienne obligation soit valable ;

2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.



 

Article 349 :La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.

Article 350 :La novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé parle créancier; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même le la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Article 351 :La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant, soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu.

Article 352 :La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui.

Article 353 :Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue.

Article 354 :Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment.

Article 355 :Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservées. La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.

Article 356 :La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.

Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'événement de la condition et, si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue.


Chapitre Cinquième : De la compensation (articles 357 à 368)

Article 357 :La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.

Article 358 :Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit.

Article 359 :Le débiteur, qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.

Article 360 :L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés.

Article 361 :La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.

Article 362 :Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable.

Article 363 :Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.

Article 364 :La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.

Article 365 :La compensation n'a pas lieu :

1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;

2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit ;

3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;

4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée ;

5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.

Article 366 :La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers.

Article 367 :L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation.

Article 368 :Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation.


Chapitre Sixième : De la confusion (articles 369 et 370) 
Article 369 :Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport de créancier et débiteur.

La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement.

Article 370 :Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu.

Chapitre Septième : De la prescription (articles 371 à 392)

Article 371 :La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.

Article 372 :La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 373 :On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.

Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 374 :Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.

Article 375 :Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au delà des quinze ans fixés par la loi.

Article 376 :La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.

Article 377 :La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.

Article 378 :Aucune prescription n'a lieu :

1° Entre époux pendant la durée du mariage ;

2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;

3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.

Article 379 :La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.

Article 380 :La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis; par conséquent, elle n'a pas lieu :

1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;

3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;

4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur : celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilée à l'absent ;

5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription.

Article 381 :La prescription est interrompue :

1° Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;

2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;

3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre.

Article 382 :La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d'un acte ayant date certaine; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de payement du créancier.

Article 383 :Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.

Article 384 :L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.

Article 385 :L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du créancier.

Article 386 :La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.

La prescription s'accomplit, lorsque le dernier jour du terme est expiré.

Article 387 :Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.

Article 388 :Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours.

1° L'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites ;

2° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites ;

3° Celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir d(l'échéance du terme fixé pour le payement de leurs honoraires

4° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autre prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ;

5° Celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison de leurs services, ainsi que celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres ;

6° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;

7° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses ;

8° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites.

Article 389 :Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :

1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;

2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;

3° Celle des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;

4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;

5° Celle des médiateurs, pour le payement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ;

6° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes.

Article 390 :La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Article 391 :Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.

Article 392 :Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié.

Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance.

Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société.

Chapitre Huitième : De la résiliation volontaire (articles 393 à 398)

Article 393 :Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.

Article 394 :La résiliation peut être tacite; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.

Article 395 :La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.

Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour tes aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.

Article 396 :La résiliation ne peut avoir effet :

1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ;

2° Si les partielle peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.

Article 397 :La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.

Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée.

Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation, et la transforme en un nouveau contrat.

Article 398 :La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation.

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