Loi portant réforme des retraites en France (suite 2)

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  • CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


    Le dernier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail est ainsi rédigé :
    « La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »


    I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.
    II. ― Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.
    III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
    V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


    I. ― La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :
    1° Après les mots : « est fixée à », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. » ;
    2° A l'article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er » ;
    3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1er ».
    II. ― L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1° à 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 28 de la présente loi.


    Le III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. »


    I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :
    1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
    2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;
    3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
    4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
    5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;
    6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.
    II. ― La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° à 6° du même I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1° à 6°.


    L'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
    2° A la fin du 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ».

  • CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES


    I. ― Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :
    1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;
    2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;
    3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;
    4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;
    5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;
    6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;
    7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;
    8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.
    Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.
    Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.
    Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.
    II. ― Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :
    1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
    2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
    Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.
    III. ― L'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

  • CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE


    Au premier alinéa de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi » et les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa ».

  • CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES


    I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :
    1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
    2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
    3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
    II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.
    III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.


    I. ― L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;
    2° Au 1° du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » et au 2° du même II, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».
    II. ― L'article L. 25 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;
    2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».


    Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 88 du même code, la référence : « L. 84» est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS


I. ― Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »
II. ― Au troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».
III. ― La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° A l'article 3, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;
2° A l'article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».
IV. ― L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».
V. ― L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « cinquante-huit » sont remplacés par le mot : « soixante » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept » et « soixante ».
VI. ― Le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « dix-sept » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.
VII. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».
VIII. ― L'article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».
IX. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le mot : « quinze » est remplacés par les mots : « dix-sept ».
X. ― Au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « quinze », « cinquante-sept » et « l'âge de soixante ans » sont remplacés respectivement par les mots : « dix-sept », « cinquante-neuf » et « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XI. ― Le II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».
XII. ― A la première phrase du I de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».
XIII. ― A la première phrase de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».
XIV. ― A l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».
XV. ― A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XVI. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».
XVII. ― Au quatrième alinéa du I de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les mots : « cinquante-cinq » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « dix-sept ».
XVIII. ― Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière. » ;
2° L'article L. 233-9 est abrogé à compter du 1er juillet 2011.
XIX. ― L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.
XX. ― Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.


I. ― L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».
II. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;
2° A l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».


L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;
b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le tableau est ainsi rédigé :



OFFICIERS
subalternes
ou dénomination
correspondante

COMMANDANT
ou dénomination
correspondante

LIEUTENANT-
colonel
ou dénomination
correspondante

COLONEL
ou
dénomination
correspondante

ÂGE MAXIMAL
de maintien
en première section
des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

59
     
63

Officiers de gendarmerie

59
   
60

63

Officiers de l'air

52
 
56
 
63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62
     
64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62
     
67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62
     

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

66
     
67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66
     



b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;
3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :



SERGENT
ou dénomination
correspondante

SERGENT-CHEF
ou dénomination
correspondante

ADJUDANT
ou dénomination
correspondante

ADJUDANT-CHEF
ou dénomination
correspondante

MAJOR

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

47
 
52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)
     
59

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

47
   
52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

 
62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66



4° La seconde colonne du tableau du II est ainsi modifiée :
a) A la troisième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;
b) A la quatrième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

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